Nouvelle Loi sur l’aval et l’assurance obligatoire des quantités versées lors de la vente sur plan de propriétés
08 décembre 2015« La Loi 20/2015, qui déroge expressément la Loi 57/68 et modifiée la Loi de Planification de la
construction (LOE) entrera en vigueur le 1 janvier 2016 (BOE 15/07/2015).»
Ladite Loi déroge expressément la Loi 57/1968 sur les paiements anticipés perçus lors de la construction et vente de propriétés. Pour sa part, elle modifie la première disposition additionnelle de la Loi de Planification de la Construction, en vue de réguler dans cette disposition additionnelle les quantités perçues en acompte lors de la vente de propriétés sur plan. C’est-à-dire, ce qui jusqu’à ce jour était contenu dans la Loi 57/1968 est maintenant régit par la LOE.
En plus de régir ce qui jusqu´à ce jour figurait dans la Loi 57/1968, nous voulons signaler les nouveautés suivantes de la première disposition additionnelle de la LOE en rapport avec la régulation établit dans la Loi 57/1968:
– Sont réglementés avec plus de rigueur les exigences qui doivent réunir aussi bien l’assurance-caution que l’aval avec lesquels sont garantit les quantités versées en acompte.
– Établissant expressément que si « à l´expiration du délai de deux ans, à compter depuis le manquement par le promoteur de l’obligation de garantie, sans que l’acquérant est été préalablement requis pour la résiliation du contrat et la dévolution des quantités anticipées, la caducité de l’aval se produira.
– Dans la Loi 57/1968, il est établit de façon explicite qu´aussi bien le contrat d’assurance que l’aval, unis au document faisant foi dans lequel s´accrédite la non initiation des travaux ou la remise de la propriété, aura un caractère exécutif selon les effets prévus dans le droit de la procédure civile. C’est-à-dire, que l’assuré pourra accourir à la procédure judicaire exécutive, en plus de la procédure ordinaire afin d’exiger à l’assureur ou au garant la remise des quantités qui lui sont dut. Or, cette mention du caractère exécutif de l’aval et de l’assurance ha disparut dans la LOE. Cela inclus que si l’aval ou l’assurance n’est pas contrôlé par un Notaire, l´assuré pourra
seulement réclamer au garant ou à l’assureur à travers une procédure ordinaire et non pas au travers d’une procédure exécutive.
À Marbella, le 21 octobre 2015.
Pérez de Vargas Abogados.